96R16. Une sûreté est conservée par le ministre pendant toute la durée de validité du certificat d’inscription ou du permis délivré en vertu d’une loi fiscale.
Toutefois, si à l’expiration d’une période de 2 ans calculée suivant la plus tardive de la date de remise de la sûreté et de celle de la sûreté additionnelle, la personne au bénéfice de qui elle a été fournie a produit toutes les déclarations et tous les rapports qu’elle est tenue de produire en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement édicté en vertu d’une telle loi et qu’elle n’est pas redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale, le ministre lui remet la sûreté et la sûreté additionnelle, s’il en est.
D. 385-95, a. 4; D. 1693-95, a. 4; D. 1466-98, a. 25; D. 390-2012, a. 8.